Quels sont les documents communicables aux candidats ou aux soumissionnaires non retenus ?
CADA
Conseil du 7 juillet 2005, no 20052631-JB
Demandeur :
Maire de Dardilly
| Documents communicables à un candidat écarté |
La règle applicable | Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont communicables(loi du 17 juillet 1978) |
Documents relatifs à la procédure de passation du marché | - Le registre des offres - l’avis d’attribution paru - la délibération autorisant le lancement du marché - la délibération instituant la CAO - la délibération autorisant la signature du marché - CCAP - CCTP - les procès-verbaux des deux Commissions - le rapport de présentation d’appel d’offres sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. - le rapport d’analyse des offres sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. |
Documents concernant l’entreprise retenue | Eléments composant l’offre tels que : - offre de prix globale - offre de prix détaillée communicable dès lors qu’elle reflète le coût du service public - le bordereau des prix, |
Eléments de candidature : - les références publiques - certaines déclarations et attestations (DC4, DC5 après occultation des montants de chiffres d’affaires, DC7) | |
Documents concernant les entreprises non retenues | - offres de prix globale |
| Documents non communicables à un candidat écarté |
La règle applicable | Respect du secret en matière commerciale et industrielle(article 6 – II de la loi su 17 juillet 1978) |
Documents relatifs à la procédure de passation du marché | |
Documents concernant l’entreprise retenue | Eléments composant l’offre tels que : - le mémoire technique - la présentation des moyens humains et matériels (sauf si elle fait partie intégrante de l’acte d’engagement) |
Eléments composant la candidature : - certification de système qualité, - certifications tierce-partie - certificats de qualification concernant la prestation demandée, - toute mention concernant le chiffre d’affaires, - toute mention concernant les coordonnées bancaires - les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. | |
Documents concernant les entreprises non retenues | - détail technique des offres - détail financier des offres |
Conseil du 7 juillet 2005, no 20052631-JB
Demandeur : Maire de Dardilly
La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’entreprise H., des documents suivants se rapportant à l’attribution d’un marché public à procédure d’appel d’offres ayant pour objet la rénovation de l’église Saint-
Jean-Marie-Vianney :
1) le registre des offres ;
2) les procès-verbaux des deux Commissions d’appel d’offres
(CAO) ;
3) le rapport de présentation ;
4) le rapport d’analyse des offres ;
5) l’ensemble des pièces composant l’offre de l’entreprise retenue ;
6) l’avis d’attribution paru ;
7) la délibération autorisant le lancement du marché ;
8) la délibération instituant la CAO ;
9) la délibération autorisant la signature du marché.
La Commission a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la CAO à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en ferait la demande, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La Commission a également précisé, s’agissant de l’analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l’offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Pour l’entreprise retenue, l’offre de prix détaillée est communicable dès lors qu’elle reflète le coût du service public.
Sont ainsi communicables de plein droit, s’ils n’ont pas déjà été transmis au demandeur, le registre des offres (point 1), l’avis d’attribution paru (point 6), les délibérations (points 7 à 9), le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières (pièces IV. 4.2 et 4.4.3 de votre envoi).
Sont également communicables les procès-verbaux, le rapport de présentation et le rapport d’analyse des offres sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
Enfin, la Commission considère que si le bordereau des prix, certaines déclarations et attestations (DC4, DC5 après occultation des montants de chiffres d’affaires, DC7) et les références publiques de l’entreprise attributaire – mais pas celles correspondant à des Commission d’accès aux documents administratifs personnes de droit privé n’exerçant pas de mission de service public – sont communicables, il n’en va pas de même d’autres éléments composant son offre tels que le mémoire technique ou la présentation des moyens humains et matériels de l’entreprise retenue, à moins qu’elle ne fasse partie intégrante de l’acte d’engagement, car ils sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale.