Article 70 : Une plus grande lisibilité de la procédure du concours…

Publié le par DEBIEVE Christian

Procédure à trois enveloppes en cas de « concours ouvert », et à une enveloppe en cas de concours restreint, la publication de l’AAPC est effectuée dans les conditions de l’article 40. Ses délais sont ceux de l’appel d’offres.
Huis clos des ouvertures de plis et possibilité de « rachat » relatif à la complétude des candidatures....classique.
Le rôle du jury de concours est ensuite précisé…dans la continuité de 2004.
L’article introduit une précision sur la restriction à un minimum de 3 du nombre de candidats à un concours restreint. Dans l’esprit de la directive communautaire, ce nombre « tient compte du besoin d’assurer une réelle concurrence ».
Une disposition est introduite pour tenir compte de l’intervention d’une commission technique d’analyse, non prévue par le Code mais réelle dans les pratiques : « les prestations… peuvent faire l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury."
L’anonymat est toujours de mise au dessus des seuils européens.
Les tâches du jury sont ensuite chronologiquement détaillées : évaluation, vérification de leur conformité au règlement du concours, proposition de classement et rédaction d’un PV dans lequel il consigne « tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis », ce qui lui permet ensuite de « clarifier tel ou tel aspect d'un projet », en invitant les candidats à répondre aux questions posées.
Le pouvoir adjudicateur pourra alors choisir son ou ses lauréats, « après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix », et verser des primes «conformément aux propositions du jury ».
Négociation et attribution du marché (par l’assemblée délibérante pour les « collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux »)
Ajout enfin des dispositions relatives à la production des certificats et attestations, information subséquente des « perdants », notification et avis d’attribution. Tout cela est très clair.
A noter que les entités adjudicatrices ne sont pas tenues de recourir obligatoirement au concours pour les marchés de maîtrise d’oeuvre (art. 168), contrairement aux pouvoirs adjudicateurs pour lesquels le concours est une procédure imposée, sauf lorsqu’ils se trouvent dans l’un des quatre cas dérogatoires fixés à l’article 74 du code.

Publié dans Code de 2006

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