Article 52 : Sélection des candidatures…

Publié le par DEBIEVE Christian

Nouvelle articulation de l’article 52 qui prévoit toujours de permettre l’indulgence du pouvoir adjudicateur en demandant « à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours».
Nouveauté et curiosité à la fois, désormais « Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai ». Nouveauté car cette disposition ne valait auparavant que pour tous les candidats dont les dossiers étaient incomplets. Curiosité car soit le candidat est concerné (et c’est déjà dit), soit il n’aura rien à compléter.
Aucun changement sur le concept d’ « appréciation globale » des capacités des membres d’un groupement.
Une disposition annoncée comme favorisant les PME nouvelles : « L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. »
Cette disposition vaudra également pour des entreprises établies, plus anciennes et qui se lancent dans de nouveaux segments de marchés.
En cas de limitation annoncée, sauf dispense dans l’AAPC, du nombre de candidats, il est toujours procédé à une sélection (sans que le classement ne soit explicitement imposé) en appliquant des « critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. »
A lire attentivement le point 10.2.2. Quels sont les critères de sélection des candidatures? , de la circulaire d’application

Publié dans Code de 2006

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