Article 46 : Le Code du travail , tu consulteras pour attribuer le marché…dans l’ordre du classement

Publié le par DEBIEVE Christian

Le nouvel article 46 intègre le dispositif du  décret nº 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif à la production bi-semestrielle d’une liste limitative de documents (articles R.324-4 et R.324-7 du code du travail)
De l’utilité du classement :
« Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. »
Attention donc aux réunions de conseil qui suivent les CAO. Le candidat dont l’offre a été retenue ne peut être attributaire que si il produit, dans le délai imparti (mais raisonnable), ses certificats et attestations.
Il faudra alors  que les assemblées délibérantes admettent que si ce n’est pas le 1er, c’est le second ….

Publié dans Code de 2006

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article