Article 47 : pas de torts partagés
« Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail conformément au 1o du I de l’article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. »