Des effets supposés de laffichage du prix.
L’indication du montant prévisionnel d’un marché dans la délibération « amont » prévue par l’ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005, relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, codifiée à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales est-elle susceptible de donner « une indication aux entreprises sur le « prix sur lequel elles doivent se caler » ?
Interrogé sur cette question le ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire répond que « dans la mesure où l'évaluation du montant prévisionnel se fait avec la plus grande sincérité et d'une manière réaliste prenant objectivement en compte des prix pratiqués dans le secteur concerné, l'effet induit tant à la hausse qu'à la baisse sur les propositions présentées ne peut qu'être marginal ».
Il reprend et développe l’idée qu’un besoin doit être défini avec précision et que la sincérité de la prévision budgétaire lui est consubstantielle. Message reçu et idée partagée[1].
Penser que les entreprises se déterminent par rapport aux crédits votés par la collectivité relève d’une gymnastique, il me semble d’un autre temps, celui de la simple consommation des crédits budgétaires sans discernement.
Penser que le montant estimé du projet d’achat reste secret pour les entreprises locales, durant toute la procédure est une illusion.
Etre transparent reste alors, à mon sens, le meilleur moyen d’assurer l’égalité de traitement des entreprises.