Article 81 : notification…avant tout commencement d’exécution

Publié le par DEBIEVE Christian

On savait déjà, mais en pratique, que la notification consistait en l’envoi d’une copie du marché signé au titulaire. L’ancien article 79 pouvait néanmoins conduire un praticien non averti à se démunir de l’original d’un acte d’engagement au regard de sa formulation («envoi du marché signé »).
La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire, ce qui laisse perplexe sur l’obligation de mentionner la date de notification dans le marché comme nous l’indique l’article 12, puisque cette date n’est par définition pas connue à l’avance. Elle ne peut valoir que pour l’exemplaire détenu par le pouvoir adjudicateur et dans une simple logique de mise en œuvre du règlement du marché.
Enfin cette notification n’est pas obligatoire pour les marchés inférieurs à 4 000 euros HT(pratique mais pas sécurisant) et dans le cas particulier d’un marché négocié conclu dans des circonstances d’urgence impérieuse (1° du II de l'article 35).
A méditer et à commenter, ce message subliminal du guide d’application : « Les acheteurs peuvent d’ores et déjà, dans un souci de rapidité et d’efficacité économique, favoriser les échanges d’informations par voie électronique ……S’agissant des modalités de notification des marchés passés selon une procédure adaptée, là aussi s’applique le principe de proportionnalité. »

Publié dans Code de 2006

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