Article 12 : Pièces constitutives des marchés formalisés.
Fin de l’ambiguïté sur le champ d’application de cet article, issue de la rédaction de 2004 (« Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement « :), il ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée du code. C’est mieux en l’écrivant (comme en 2001 !)
L’alinéa 2 est toujours aussi mal écrit et peut laisser entendre qu’il faut joindre « la délibération autorisant la signature du marché ». C’est la mention à la référence (numéro, date..) de la délibération qui doit figurer dans le marché. Les éléments propres aux marchés de conception-réalisation, sont transférés de l’article 11 au 12.