Article 77 : une rédaction plus simple pour les marchés à bons de commandes…

Publié le par DEBIEVE Christian

"Si l’acheteur public n’est pas en mesure de connaître précisément à l’avance les quantités à commander ou s’il a des raisons de douter de la possibilité de réaliser en une seule fois l’ensemble d’un programme, il peut avoir recours à un marché à bons de commandes", nous explique le manuel d’application du code.
Forme d’accord-cadre qui fixe tous les termes de manière contraignante, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de conclure ensuite de nouveaux accords, le marché à bons de commandes peut désormais être conclu sans « fourchette » entre le mini et le maxi, voire sans minimum ou maximum et ce, sans avoir à justifier l’un ou l’autre de ces choix.
C’est ainsi que  « l'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché ».
L’article reprend la définition des bons de commandes de l’article 71 du code de 2004, la durée maximum de 4 ans, et la règle du « 1%-10 000 euros », relative aux besoins occasionnels effectués auprès d’un autre prestataire (terme générique maladroit au regard de l’essai de pédagogie de l’article 1 pour désigner indifféremment le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services).
Il vient compléter la notion de « cas exceptionnels dûment justifiés par l’objet du marché », utilisée pour retenir une durée supérieure à 4 ans : « le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables » pourra également être retenu.

Publié dans Code de 2006

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