Article 50 : Quand code varie….l’option dévie (vieux proverbe chinois)

Publié le par DEBIEVE Christian

Le code (à l’instar de la directive communautaire) ne définit pas la variante.
L’instruction de 2001 est de ce point de vue instructive : «La variante consiste en une modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges ou plus généralement dans le dossier de consultation. Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes, ou à des propositions financières plus intéressantes (voire les deux à la fois), que celles proposées par l’administration ou le maître d’œuvre ».
La circulaire d’application se limite à une motivation de « l’intérêt des variantes » et rappelle que si le code ne dit (toujours) rien des options, elles sont possibles.
« La distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande du pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat. »
Le « hic » est que l’option revêt au sens de la directive communautaire, une autre définition, celle relative de travaux ou d’achats complémentaires….Prudence donc dans la rédaction des avis… (voir rubrique II.2.2) des avis de marché européens)
Si les variantes ne sont plus limitées aux procédures appels d’offres, leur autorisation expresse (à défaut d'indication, les variantes ne sont pas(plus) admises) n’est possible que si le marché n’est pas attribué sur le seul critère du prix.
Les exigences minimales et les « modalités de leur présentation » ne sont plus obligatoirement mentionnées dans le règlement de la consultation mais dans les « documents de la consultation » (le règlement de la consultation en est un des documents (art 42). « Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération »… on le savait mais c’est mieux en le disant. Enfin, en marché de fournitures ou de services « une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services ».
Cette nouveauté doit toutefois être regardée en lien avec l’interdiction de modifier l’objet du marché.

Publié dans Code de 2006

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