Article 3 : Un champ dexclusion plus étendu
La mention « exclusion » est désormais sans ambiguïté sur le fait que les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables aux accords-cadres et marchés visés. Cela n'apporte rien de plus...
Quelques nouveautés :
11° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'oeuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;
12° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
13° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
14° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
15° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du présent code en application de l'article 140. ( ???)
Les contrats « in house », les emprunts, l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles restent notamment exclus.