Article 153 Le caractère égalitaire du système de qualification : une exigence réaffirmée
Par ailleurs, l’article 153 précise que le système de qualification doit impérativement assurer l’égal traitement des candidats. Il indique notamment que si l’entité adjudicatrice s’en sert pour choisir « les candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, [elle] assure l'égalité de traitement des opérateurs économiques. » Cependant, on peut se demander si ces précisions concernant l’égal traitement des candidats n’apparaissent pas un peu superfétatoires dans la mesure où l’égalité de traitement des opérateurs économique constitue un principe fondamental de la commande publique (Conseil Constitutionnel, 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit). Ainsi, qu’il s’agisse de sélectionner des candidats dans le cadre d’une procédure restreinte ou négociée, ou simplement de référencer des candidats, ce principe doit être mis en œuvre, nul besoin de le préciser en théorie. Il en est de même pour les dispositions suivantes qui traitent une nouvelle fois de l’égal traitement des candidats et de l’article 45.