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Publié le par DEBIEVE Christian

Aux termes du II de l’article 53 du code des marchés publics, si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère de choix des offres, ce critère doit être le prix.
En cas de pluralité de critères, celui du prix n’est pas obligatoire dans la mesure où les critères retenus, eu égard à l'objet du marché, permettent de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.(en l'espèce, le prix était imposé, sous la forme d'une redevance d'occupation du domaine public)
Toutefois, lorsqu’il est donné à un critère, autre que le prix, une place prépondérante, l’appréciation d’un critère ne saurait être discrétionnaire. Des indications doivent être données, notamment dans les documents contractuels,  sur les attentes de la collectivité au regard des critères choisis.
Tels sont les conclusions intéressantes de la décision du Conseil d’Etat N° 280197, mettant fin à un contentieux entre la société Jean-Claude DECAUX et la ville de TOULOUSE.
Il convient donc non seulement d’afficher ses critères de choix, mais également de les expliciter….Ce défaut d’affichage ne pouvait échapper à une entreprise spécialisée dans ce domaine.
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PS : Je ne partage donc pas l’avis du MINEFI en synthèse de cet arrêt :
« Passation
 Arrêt du Conseil d’Etat n°280197 du 28 avril 2006 – Commune de Toulouse
Le prix ne peut pas être retenu par une commune comme seul critère d'attribution d'un marché. »

Publié dans achat public

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