Effet de la saisine du CCRAL …en matière de DGD.

Publié le par DEBIEVE Christian

Le fait, qu'un entrepreneur accepte la décision du comité consultatif de règlement amiable des litiges, rend définitif le décompte général du marché.

 

 

En application de l’article 131 du Code des marchés publics : «Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable »

 

 

Le décret n°2001-797 du 3 septembre 2001[1] et notamment son article 5 fixe les conditions de saisine dudit comité.

 

 

Le dispositif d’un arrêt du Conseil d’Etat n°263429 du 4 novembre 2005 - Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, énonce en particulier que « considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que la mise en oeuvre de la décision prise par le maître de l'ouvrage au vu de l'avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions prévues à l'article 246 du code des marchés publics, n'est pas, sauf si elle le prévoit expressément, subordonnée à la passation d'un avenant ; que, lorsque le comité a été saisi d'un différend relatif au décompte général du marché, l'acceptation de cette décision par l'entrepreneur suffit à conférer un caractère définitif au décompte ;.. »


[1] http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=ECOM0110446D&num=2001-797&ind=1&laPage=1&demande=ajour

Publié dans achat public

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