Article 168 – Modalités de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 168 indique les modalités de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre applicables aux entités adjudicatrices sans faire référence à son équivalent du Titre I du code (article 74). En effet, certaines souplesses sont introduites.
Comme pour les pouvoirs adjudicateurs, le champ d’application du marché de maîtrise d’œuvre est celui défini à l’article 7 de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique du 12 juillet 1985 et dans le décret  n°93-1268 du 29 novembre 1993. Ils ont pour objet la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain et paysager.
Les modalités de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre sont fonction du montant estimé du marché. Si ce montant est inférieur à 420 000€ HT, il peut être passé en procédure adaptée. Le versement d’une prime est obligatoire.
En revanche, contrairement aux pouvoirs adjudicateurs qui, si le montant estimé du marché est supérieur ou égal à 420 000€ HT, doivent obligatoirement adopter la procédure de concours (art. 70), une entité adjudicatrice peut choisir librement de passer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’une des procédures suivantes :
-         procédure négociée avec mise en concurrence : l’entité adjudicatrice a la possibilité de limiter la mise en compétition à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Les candidats retenus par l’entité adjudicatrice après avis du jury (jury de concours –cf. art. 24) sont admis à négocier.
-         procédure négociée sans mise en concurrence si les conditions du II de l’article 144 sont remplies
-         appel d’offres : la commission d’appel d’offres est composée pour l’occasion en jury (cf. art. 24). Il est précisé que les membres cités au d) et e) du I de l’article 24 ont des voix seulement consultatives.
-         procédure de concours – cf. article 167.
La possibilité de choisir la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre parmi plusieurs constitue ici un nouvel exemple de la souplesse et de la liberté d’action accordée aux entités adjudicatrices.
Il est également précisé que pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime dont le calcul équivaut au montant estimé du marché d’études affecté d’un abattement au plus égal à 20%. La rémunération de l’attributaire tient compte de cette prime.
Un marché ou un accord-cadre de maîtrise d’œuvre peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition (ayant un même objet et exécutés simultanément), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73.
 

Enfin, il est précisé, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (excepté établissements publics de santé et établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux), que c’est toujours l’assemblée délibérante qui attribue le marché de maîtrise d’œuvre.

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Publié dans Code de 2006

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