Article 170 Rapport de présentation des procédures formalisées
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT ;
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT ;
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce . »
Monsieur M. Bernard Piras, sénateur a attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur « le fait que l’article 79 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation ». Ainsi, contrairement à l’ancien article 75 du CMP dans sa version 2004, il n’est plus prévu d’établir un rapport de présentation en ce qui concerne les avenants aux marchés. Dans ce cadre, se pose la question de l’applicabilité des dispositions de l’article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoient que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l’article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l’article 75 du même code ».Il lui demande de préciser s’il envisage une modification de l’article R. 2131-6 du CGCT dans le sens de la suppression de la référence au rapport prévu à l’article 75 du CMP et d’une transmission au préfet ou au sous-préfet des avenants et décisions de poursuivre accompagnés des seules délibérations qui les autorisent. » (Question écrite n° 25194 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2795)