Article 87 : Des avances …

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 87 fixe le régime des avances. Pour plus de clarté les six premiers alinéas de l’ancien article 88 relatifs aux avances ont été intégrés . Il contient plusieurs changements importants par rapport au Code de 2004.
Tout d’abord, dans une volonté de simplification, il supprime la distinction entre avance forfaitaire et avance facultative.
Si le seuil d’attribution est maintenu (un pouvoir adjudicateur ne peut pas refuser d’accorder une avance lorsque le montant du marché est supérieur ou égal à 50 000€, en-deçà de ce montant, il est libre d’accorder une avance au titulaire du marché), deux nouveaux éléments conditionnent le versement des avances. Ils sont applicables à tous les types de marchés, y compris aux marchés à bons de commande.
  1. Le versement d’une avance s’effectue seulement dans les cas où le délai d’exécution du marché ou du bon de commande est supérieur à 2 mois.
  2.  Il n’est pas prévu d’avance pour la partie du marché ou du bon de commande qui est sous-traitée (référence à l’article 115 du CMP 2006).
De même, dans un esprit de liberté contractuelle, les taux et conditions de versement de l’avance sont fixés librement par le marché. Ils ne peuvent pas être modifiés par avenant. Précisons enfin, que le titulaire du marché peut évidemment refuser le versement d’une avance…
Le montant d’une avance est compris entre 5% et 30% du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche affermie (5% étant le minimum obligatoire). Toutefois, le montant de l’avance peut atteindre 60% si le titulaire du marché constitue une garantie à première demande telle que prévue à l'article 90
  1. Si durée du marché est inférieure ou égale à 12 mois, l’avance est de 5% du montant initial TTC du marché ou de la tranche affermie, dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles (article 72)
  2. Si durée est supérieure ou égale à 12 mois, l’avance représente 5% d’une somme égale à 12 fois le montant marché ou de la tranche affermie, divisée par la durée en mois du marché.
Il est ajouté dans la version 2006 du Code, le cas des marchés à tranches conditionnelles. Les rédacteurs ont été peu précis, mais il semble admis que l’avance se calcule pour chaque tranche affermie.

 Pour les marchés à bons de commande, une distinction à noter entre :

§      Les marchés à bons de commande d’un montant minimum supérieur à 50 000€ dont l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum ;

§      Les marchés à bons de commande sans montant minimum ni maximum ou qui ont un minimum et un maximum exprimés en quantité dont la valeur est supérieure ou égale à 50 000€, pour lesquels une avance est accordée pour chaque bon de commande atteignant 50 000€.

Il est précisé que pour les marchés groupés d’un montant supérieur à 50 000€, il est possible de prévoir le régime des avances applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni montant minimum ni maximum.

 Enfin, les conditions de l’article 87 s’appliquent aussi aux marchés reconductibles sur la base de la période initiale et aux marchés reconduits sur la base de chaque reconduction. On sait que le calcul de l’avance ne peut être affecté par une clause de variation de prix. Théoriquement un marché reconduit a un montant identique au montant initial. Est-ce une manière de permettre une entorse à la non actualisation de l’avance dans le cadre d’une reconduction de marché ? Le nouveau Code ne le dit pas…

Notons aussi que l’idée de verser une avance sur demande de l’entreprise a été abandonnée.

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Publié dans Code de 2006

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