Article 87 : Des avances
- Le versement d’une avance s’effectue seulement dans les cas où le délai d’exécution du marché ou du bon de commande est supérieur à 2 mois.
- Il n’est pas prévu d’avance pour la partie du marché ou du bon de commande qui est sous-traitée (référence à l’article 115 du CMP 2006).
- Si durée du marché est inférieure ou égale à 12 mois, l’avance est de 5% du montant initial TTC du marché ou de la tranche affermie, dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles (article 72)
- Si durée est supérieure ou égale à 12 mois, l’avance représente 5% d’une somme égale à 12 fois le montant marché ou de la tranche affermie, divisée par la durée en mois du marché.
Pour les marchés à bons de commande, une distinction à noter entre :
§ Les marchés à bons de commande d’un montant minimum supérieur à 50 000€ dont l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum ;
§ Les marchés à bons de commande sans montant minimum ni maximum ou qui ont un minimum et un maximum exprimés en quantité dont la valeur est supérieure ou égale à 50 000€, pour lesquels une avance est accordée pour chaque bon de commande atteignant 50 000€.
Enfin, les conditions de l’article 87 s’appliquent aussi aux marchés reconductibles sur la base de la période initiale et aux marchés reconduits sur la base de chaque reconduction. On sait que le calcul de l’avance ne peut être affecté par une clause de variation de prix. Théoriquement un marché reconduit a un montant identique au montant initial. Est-ce une manière de permettre une entorse à la non actualisation de l’avance dans le cadre d’une reconduction de marché ? Le nouveau Code ne le dit pas…
Notons aussi que l’idée de verser une avance sur demande de l’entreprise a été abandonnée.