Article 88 : « Simplification et liberté » : les maîtres mots du régime de remboursement des avances

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 88 du Code 2006 sur le remboursement des avances est facteur de simplification : un même régime est applicable pour tous les marchés.
 
De plus, la liberté contractuelle est une nouvelle fois mise en avant : le rythme ainsi que les modalités de remboursement des avances (quelle que soit leur nature puisque la distinction avances forfaitaires/ facultatives a disparu) sont fixés librement par les termes du marché. Ainsi, le seuil de 65% du montant initial du marché ou de la tranche, auquel commençait le remboursement de l’avance est supprimé par le Code 2006. Toutefois, le l’alinéa II précise qu’en cas de silence du marché, le seuil est de 65%. On trouve là une volonté du pouvoir réglementaire de combler tout vide juridique potentiel en cas de silence du contrat.
 
Le remboursement s’effectue « par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde ». Le mode de remboursement ne change pas mais la formulation change : on comprend que le remboursement par précompte s’applique également aux autres formes de marchés.
 
Le Code 2006 maintient le délai de remboursement d’une avance. Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC du marché ou de la tranche affermie, ou du bon de commande (marché à bon de commande ne comportant ni minimum ni maximum), ou du montant minimum du marché (marché à bons de commande comportant un minimum et un maximum).
 

Enfin, on retrouve la distinction marchés reconductibles / marchés reconduits avec la confirmation que les marchés reconduits peuvent avoir des montants différents de celui du montant du marché initial.

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Publié dans Code de 2006

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