Article 174 - Applicabilité du Titre V de la première partie relatif au contrôle des marchés publics des entités adjudicatrices.
L’article 174 rend applicable la totalité du titre V de la première partie du code relatif au contrôle des marchés publics « sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ». » Il est en outre précisé que ce contrôle s’exerce sur les marchés publics et accords-cadres. Ainsi, les organes de contrôle des marchés publics sont également compétents pour l’ensemble des marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. De même, les procédures de contrôle telles que les enquêtes peuvent être menées sur les contrats passés par les entités adjudicatrices.
On comprend ici parfaitement la transposition du Titre V aux entités adjudicatrices, qui se voient ainsi appliquer le même degré de contrôle de leurs marchés publics et accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs, même si un certain nombre de règles de passation diffèrent.
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