Article 151 – Complément sur l’avis périodique indicatif

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 151 rappelle que les entités adjudicatrices peuvent utiliser l’avis périodique indicatif. Ce document contient les modalités prévues à l’article 149 ; à savoir, pour les marchés de fournitures et de services, « le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis » et pour les marchés de travaux, « les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer ».
L’article 149 ajoute qu’il « fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer ». Il doit aussi préciser « qu'aucun avis d'appel public à la concurrence ne sera publié ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit ».
Une fois que les opérateurs économiques se sont manifestés par écrit, l’entité adjudicatrice les invite à confirmer cet intérêt par lettre. Il est précisé que l’entité adjudicatrice dispose d’un délai de 12 mois pour envoyer cette lettre à compter de la publication de l’avis, sans quoi, ce dernier devient caduc.
Le contenu de la lettre envoyée par l’entité adjudicatrice est précisé de manière exhaustive. Il indique les renseignements suivants :
 
« 1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à des marchés complémentaires ou des reconductions ;

2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;

3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;

4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en
langue française ;

5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents de la consultation ;

6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour obtenir les documents de la consultation ;

7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;

8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique indicatif.
 »

Le degré de précision de la lettre, (des renseignements que l’on trouve habituellement dans un AAPC ou dans les documents de la consultation), n’est pas anodin. En effet, l’entité adjudicatrice n’a envoyé d’AAPC que par la publication d’un avis périodique indicatif contenant peu d’informations. La lettre a donc comme rôle de le compléter, afin de maintenir en application les règles de la commande publique dans la passation de ses marchés.
 

Si l’avis périodique indicatif permet de gagner du temps dans la mise en œuvre de certaines procédures, il n’est pas nécessairement facteur de simplification pour la personne qui rédige et doit envoyer des lettres très complètes à chaque opérateur économique s’étant manifesté.

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Publié dans Code de 2006

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