Article 148 Marchés de service passés selon la procédure adaptée
Si l’objet d’un marché de service ne relève pas de la liste établie à l’article 147, alors le marché peut être passé selon une procédure adaptée, quel que soit son montant, dans les conditions de l’article 146. On constate ici l’importance de la liste de l’article 29 qui définit, de manière négative, le champ d’application de l’article 30. En cas de doute sur l’objet d’un marché de services, il est fortement conseillé à l’entité adjudicatrice de se reporter à la nomenclature CPV dont le contenu, extrêmement détaillé, permet de mieux déterminer si certains services sont « prioritaires » ou non.
En revanche, si l’article 148 permet à tous les marchés « non prioritaires » d’être passés selon une procédure adaptée, il apporte également quelques précisions et conditions :
- « Les dispositions des III et IV de l'article 150 ne sont pas applicables ». Ainsi, les entités adjudicatrices sont dispensées des obligations de publicité définies à l’article 150 III pour les marchés de fournitures et de services. Toutefois, il est difficilement compréhensible de voir figurer à l’article 148 une référence à l’article 150-IV relatif aux obligations de publicité pour les marchés de travaux dans la mesure où l’article 148 traite uniquement de marchés de service !
- « Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 420 000 EUR HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 [définition des besoins] et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 »
- « Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 EUR HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat »
- L'entité adjudicatrice doit veiller « au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées »
- « Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie [exécution des marchés : art 173]. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat ».
Enfin, l’article 148 soulève le cas d’un marché ayant pour objet à la fois des prestations relevant de l’article 29 et des prestations autres. Quelle est la procédure applicable ? Procédure de l’article 147 ou 148 ? Le code répond ici que la procédure de passation retenue est celle dont la catégorie de marché de service représente le montant estimé du marché le plus élevé. Une précision pouvant effectivement être utile…
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