Article 144 Conditions dapplication de différentes procédures aux marchés et accords-cadres conclus par les entités adjudicatrices
Les règles de passation des marchés et des accords-cadres des entités adjudicatrices sont beaucoup plus souples que celles applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
1. En effet, l’article 144 leur accorde la possibilité de choisir librement une procédure parmi les procédures formalisées établies dans la première partie du code, lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 420 000 € HT :
- Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
- Appel d'offres ouvert ou restreint
- Concours (art 38)
- Système d'acquisition dynamique (art 78)
Notons que les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à la procédure de dialogue compétitif lorsqu’elles sont en procédure formalisée.
2. L’article 144 permet également aux entités adjudicatrices de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans certains cas. Il fournit une liste limitative de cas (mais il en existe tout de même 12 !) directement issus de la directive communautaire 2004/17/CE qui prend soin de veiller à ce que la procédure négociée et l’absence de mise en concurrence ne porte pas une atteinte excessive aux règles de la concurrence :
- marchés et accords-cadres n’ayant fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;
- marchés et accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité […] si pas d’atteinte à la mise en concurrence des marchés qui poursuivraient un tel objectif ;
- marchés et accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
- marchés et accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence
- marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur poserait des problèmes de compatibilité avec le matériel existant ;
- marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage
- marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence, mais le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires ;
- marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;
- marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;
- marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse valable sur une période de temps très courte et permettant de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
- marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, ou auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;
- marchés et accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours.
3. En outre, les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre une procédure adaptée dans les conditions définies à l’article 146 (relatif aux des MAPA des entités adjudicatrices) dans trois cas :
- le montant estimé du besoin est inférieur à 420 000 EUR HT
- cas de l’art 27 III : lots inférieurs à 80 000€ HT pour les marchés de fournitures et de services et 5 270 000€ HT pour les marchés de travaux ; lots inférieurs à 5 270 000€ HT pour les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 270 000€ HT à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots ; lots déclarés infructueux au terme d’une première procédure.
- Le marché ou accord-cadre a pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29.
4. Il leur est également possible de passer des marchés sur la base d’un accord-cadre (cf. art. 169)
5. Enfin, l’article 144 précise que « Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur [à 420 000€ HT]. »
Publicité