Article 143 – Fonctionnement de la commission d’appel d’offres

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 143 maintient applicables les dispositions de l’article 25 de la première partie du code relatives aux règles communes de fonctionnement et de compétences de la commission d’appel d’offres. Les dispositions de l’article 25 sont d’ordre public et s’imposent à tous.

Il ajoute cependant que « le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres en cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144 ». Une entité adjudicatrice peut donc, dans certains cas, être dispensée de réunion de CAO. Mais que faut-il entendre par « urgence impérieuse »? L’article 144-II-4° précise qu’elle résulte « de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait ». L’absence de convocation de la CAO peut donc être justifiée par une situation telle que les conditions de passation d’un marché ne sont compatibles avec les délais exigés par les procédures formalisées. Il s’agit notamment de situations liées à une catastrophe technologique ou naturelle. On peut donc en déduire que l’urgence impérieuse reste rare et s’apprécie objectivement, de façon un peu similaire à la « force majeure ».

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Publié dans Code de 2006

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