Article 125 Dispositions relatives au contrôle des prix pour certains marchés
L’article 125, nettement allégé, nous rappelle que les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 1963 sont applicables « aux marchés passés en application du présent code, dans les conditions prévues par le décret n° 64-4 du 6 janvier 1964 organisant les modalités du contrôle des prix de revient pour certains marchés » : renvois à des dispositions législatives et réglementaires qui n’éclairent pas la lanterne de l’utilisateur du Code des marchés publics version 2006…
Ainsi, l’article 54 de la loi de 1963 indique que les marchés concernés sont les : « marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement. »
Le code effectue ici deux renvois à la loi de 1963 et au décret de 1964 pour énoncer l’obligation des entreprises cocontractantes de fournir des renseignements relatifs au prix de revient des prestations effectuées, si le pouvoir adjudicateur en fait la demande. Toutes les précisions apportées sur ce point aux articles 126, 127, 128 et 129 du Code 2004 sont supprimées.
Le code effectue ici deux renvois à la loi de 1963 et au décret de 1964 pour énoncer l’obligation des entreprises cocontractantes de fournir des renseignements relatifs au prix de revient des prestations effectuées, si le pouvoir adjudicateur en fait la demande. Toutes les précisions apportées sur ce point aux articles 126, 127, 128 et 129 du Code 2004 sont supprimées.
Ces renseignements doivent contenir des éléments techniques et comptables suffisants permettant de justifier le coût de revient des prestations objets du marché. Les entreprises doivent, si nécessaire, faciliter le contrôle de l’exactitude de ses renseignements en présentant les documents comptables nécessaires.
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