Article 110 – Conditions d’octroi du privilège de l’article L. 143-6 du Code du travail aux fournisseurs d’entreprises de travaux publics

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 110 est inchangé. S’appliquant au cas particulier d’entreprises cocontractantes de travaux publics en situation de rupture de paiement, il renvoie au Code du travail.
Il rappelle qu’un agrément des fournisseurs par le pouvoir adjudicateur est nécessaire pour qu’ils bénéficient du privilège de l’article 143-6 du Code du travail en application duquel : « Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. […] »
Le Code du travail fait uniquement référence aux fournisseurs d’entreprises de travaux publics, cocontractantes du pouvoir adjudicateur dans le cadre de marchés de travaux. cette disposition ne s’applique donc pas aux marchés de fournitures et de services. Pourquoi ?...

L’article 110 du CMP suppose que le pouvoir adjudicateur connaisse les fournisseurs du cocontractant, ce qui n’est pas évident et implique pour lui des démarches supplémentaires. De plus, les conditions de cet agrément ne sont pas connues puisque le décret censé les préciser n’a jamais été adopté.

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Publié dans Code de 2006

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