Article 109 : Renseignements pouvant être fournis au bénéficiaire dune cession de créance ou dun nantissement : simple question de vocabulaire
Le bénéficiaire d’une cession de créance ou d’un nantissement à droit à la communication d’un certain nombre d’informations limitativement énumérées par l’article 109. Il peut demander :
| Au pouvoir adjudicateur | - un état sommaire des prestations effectuées (accompagné d'une évaluation qui n'engage pas le pouvoir adjudicateur) - ou un décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché |
| - un état des avances et des acomptes mis en paiement | |
| - Toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession (sur demande envoyée par recommandé avec A/R) | |
| Au comptable public | - un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché |
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