Article 109 : Renseignements pouvant être fournis au bénéficiaire d’une cession de créance ou d’un nantissement : simple question de vocabulaire

Publié le par DEBIEVE Christian

Le bénéficiaire d’une cession de créance ou d’un nantissement à droit à la communication d’un certain nombre d’informations limitativement énumérées par l’article 109. Il peut demander :
Au pouvoir adjudicateur
- un état sommaire des prestations effectuées (accompagné d'une évaluation qui n'engage pas le pouvoir adjudicateur)
- ou un décompte des
droits constatés au profit du titulaire du marché
- un état des
avances et des acomptes mis en paiement
- Toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession (sur demande envoyée par recommandé avec A/R)
Au comptable public
- un état détaillé des oppositions au
paiement de la créance détenue par le titulaire du marché
L’article 109 est inchangé sur le fond. Quelques termes et expressions sont cependant modifiés : introduction du « pouvoir adjudicateur » au lieu de « la personne désignée dans le marché » (nouvelle notion du Code 2006), « demander » au lieu de « requérir » (modernisation de la sémantique juridique) et volonté de rendre plus explicite par de nouvelles expressions sans effet notoire particulier.
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Publié dans Code de 2006

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