Article 90 : un régime particulier de garantie pour les avances supérieures à 30 %
« Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30% du montant du marché, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance, qu'après avoir constitué une garantie à première demande. »
S’agissant des organismes publics titulaires d’un marché, au regard des garanties inhérentes à leur situation juridique, cette constitution de garantie n’est pas exigée.
« Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie. »
Rappelons que si les garanties à première demande, s’apparentent aux : on demande à un établissement qui a apporté sa garantie de payer la dette d'un débiteur récalcitrant ou insolvable à la place de ce dernier, elle s’en différentie par son niveau de protection.
En effet, lors de sa mise en œuvre, le garant est tenu de payer à première demande. Cette garantie est dite autonome par rapport à la dette principale, ce qui protège le créancier contre les contestations du titulaire, alors que, dans le cas d'une caution, même solidaire, la caution peut soulever les mêmes contestations que le débiteur principal.
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