Article 83 : Communication aux « perdants » ..3 ajouts gagnants.
Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal (1)de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande (2) les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires (3) du marché ou de l'accord-cadre.
(1)Maximal : on peut être plus rapide…
(2)Qui en fait la demande : redondant avec la demande écrite…
(3)Attributaires : Il peut effectivement s’agir d’un marché à bons de commandes ou d’un accord-cadre multi-attributaires.
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