Article 37 : conception-réalisation : comme avant ou presque
Les motifs permettant de recourir à la conception-réalisation restent sensiblement identiques. Des motifs d’ordre technique doivent rendre nécessaires l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Le marché de travaux (il est désormais qualifié conformément à la directive communautaire : « Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ») est conclu avec un groupement d’opérateurs économiques (pour le bâtiment) ou avec un seul opérateur économique (pour les infrastructures). Si on comprend bien l’esprit de cette différentiation (recours souvent obligatoire à un architecte pour le bâtiment), cette nouvelle formulation semble toutefois interdire que plusieurs entreprises interviennent groupées en matière d’infrastructures. … !
Introduction de la notion d’ « opération » (de travaux ?) dans la définition et de celle de « mise en œuvre ». L’introduction des deux notions dans la même définition ne manquera pas de susciter quelques interrogations ? Si je peux en effet apprécier les « dimensions exceptionnelles » d’un ouvrage (ancienne définition), cela me semble plus difficile pour une « opération » (nouvelle définition). Une petite maladresse qui ne change pas fondamentalement les conditions d’utilisation de cette procédure « exceptionnelle », mais qui nécessitera une attention particulière dans la rédaction des délibérations transmises au contrôle de légalité…
Cette liberté de définition et de transposition est donnée par le 9ème considérant de la directive communautaire 2004-18 : « La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe. La décision relative à une passation séparée ou conjointe du marché doit se fonder sur des critères qualitatifs et économiques qui peuvent être définis par les législations nationales. »
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