Article 36 : Un dialogue compétitif défini « à la française », mais dans la logique de mise en uvre communautaire.
La définition du dialogue compétitif (DC) est donnée à l’article 36. Il s’agit de « définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre » Cette définition était auparavant comprise à travers la procédure décrite à l’article 67. Elle conduit à la suppression du « cahier des charges » dans la procédure.
Les cas de recours au DC sont inchangés, mais une exigence d’objectivité (cf. l’évaluation des contrats de partenariat), est demandée pour « justifier » des cas de recours autres que les conditions de recours relatives aux marchés de travaux. Les deux cas permettant de considérer qu’un marché est complexe (et non "particulièrement complexe » énoncé de la directive, sont inchangés). S’agissant du premier cas (définir «... seul et à l’avance » (un ajout à la transposition), "...les moyens techniques pouvant répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur..."), la prudence dans l’interprétation semble s’imposer
Les ouvrages soumis à la Loi MOP ne sont plus systématiquement exclus.
Extrait de la circulaire d’application : « Elle offre (la procédure) aux acheteurs publics des possibilités bien plus larges de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites. » …
Evident qu’elles sont « bien plus larges » qu’en appel d’offres…..pour lequel le dialogue est impossible !
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