Article 27 : Plus de clarté et de souplesse dans la continuité des méthodes de calcul des achats
L’alinéa I « anti-saucissonnage » est un peu redondant en matière de fournitures et de services avec l’ancienne formulation maintenue « La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.». Il reprend toutefois de manière moins précise, moins pédagogique et sans doute moins sécurisée l’esprit de la directive communautaire (article 9-3) « Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive. ». Quid en effet au regard de la rédaction de l’article 27, des achats de fournitures et de maintenance ?
C’est bien le besoin qui est estimé et non le marché. Un besoin peut donc donner lieu à la passation de plusieurs marchés avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
En matière de travaux, les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux et mises à disposition des opérateurs (économiques) sont prises en compte pour le calcul de la valeur globale des travaux (l’électricité, l’eau, le sable d’une carrière, des fournitures déjà acquises….). Il ne s’agit pas des autres fournitures (mobilier d’une classe d’école par exemple).
Il est désormais possible, lorsque l’on alloti un achat (et non plus un marché) de décider de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Il s’agit d’une disposition très intéressante qui permettra, le plus souvent, de « traiter » différemment des lots d’un même achat. (appel d’offres, marché négocié, dialogue compétitif ou même procédure adaptée pour les petits lots).
L’appel d’offres n’est pas la meilleure méthode de mise en concurrence et de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse de tous les lots d’un même marché. (Très efficace pour un lot technique à forte concurrence (la maçonnerie par exemple, moins adapté pour la téléphonie, la signalétique, l’acoustique…pour lesquels un dialogue compétitif pourra être plus adapté)
On se reportera à la circulaire pour l’interprétation et l’application des notions devenues classiques d’opération, d’ouvrage, de caractère homogène et de caractère fonctionnel. Elle aurait pu être plus explicite sur la nouveauté de « l’allotissement à procédures de mises en concurrence multiples»…Formateurs…à vous de démontrer votre pédagogie…
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