Article 26 : L’appel d’offres est une procédure « comme une autre» …en deçà des seuils communautaires.

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 26 est remanié en profondeur. L’appel d’offres n’est plus la procédure de « droit commun » puisque la formule : « Les marchés sont passés sur appel d’offres » disparait pour être remplacée par une « brochette » de procédures formalisées :
« 1o Appel d’offres ouvert ou restreint ;
2o Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;
3o Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;
4o Concours, défini par l’article 38 ;
5o Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78. »
Pas de changement pour le seuil de procédure adaptée : (les marchés sans formalités préalables au sens du code général des collectivités territoriales) : 210 000 euros pour les collectivités territoriales.
Mais les accords-cadres sont-ils concernés par cette disposition ? On peut penser que non et considérer que l’article L.2122-22 du CGCT ne permet pas de mettre en place un régime de délégation pour les accords-cadres.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1o En application de l’article 30 ;
2o Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.
 Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 HT et 5 270 000 HT, le libre choix est toujours laissé à l’acheteur public entre les trois grandes catégories de procédures formalisées (appel d’offres, marché négocié ou dialogue compétitif)
Publicité

Publié dans Code de 2006

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article