Article 26 : Lappel doffres est une procédure « comme une autre» en deçà des seuils communautaires.
L’article 26 est remanié en profondeur. L’appel d’offres n’est plus la procédure de « droit commun » puisque la formule : « Les marchés sont passés sur appel d’offres » disparait pour être remplacée par une « brochette » de procédures formalisées :
« 1o Appel d’offres ouvert ou restreint ;
2o Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;
3o Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;
4o Concours, défini par l’article 38 ;
5o Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78. »
Pas de changement pour le seuil de procédure adaptée : (les marchés sans formalités préalables au sens du code général des collectivités territoriales) : 210 000 euros pour les collectivités territoriales.
Mais les accords-cadres sont-ils concernés par cette disposition ? On peut penser que non et considérer que l’article L.2122-22 du CGCT ne permet pas de mettre en place un régime de délégation pour les accords-cadres.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1o En application de l’article 30 ;
2o Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.
Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 HT et 5 270 000 HT, le libre choix est toujours laissé à l’acheteur public entre les trois grandes catégories de procédures formalisées (appel d’offres, marché négocié ou dialogue compétitif)
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