Quinzaine
Il résulte de la combinaison des articles L.1411-9[1] alinéa 3 et L.2131-13[2] du Code général des collectivités territoriales que le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours pour informer les services du contrôle de légalité de la date de notification d’un marché.
Cette disposition est peu connue donc peu appliquée par les collectivités. Elle n’est pas mentionnée dans les fiches explicatives de déroulement des procédures mises en ligne par le MINEFI, en raison de leur caractère transversal à tous les pouvoirs adjudicateurs. Cela peut être source d'oubli.
Quoique ambiguë, la rédaction de ces deux articles ne semble viser que les marchés soumis à l’obligation de transmission ou transmis volontairement au contrôle de légalité.
[1] Article L1411-9
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 62 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention
[2] Article L2131-13
- Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux
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