Article 162 - Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 162 rend les dispositions de l’article 60 relatives à l’appel d’offre restreint applicables.
 
Comme en matière d’appel d’offre ouvert, l’avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions spécifiques aux entités adjudicatrices de l’article 150.
 
Il est en outre précisé que lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq comme pour les pouvoirs adjudicateurs. Il n’existe ainsi pas de nombre minimum réglementaire de candidats. Cela peut paraître étrange du point de vue de l’intérêt que présente la procédure d’appel d’offres restreint et d’une mise en mise en concurrence suffisante. Avec du bon sens, on peut estimer qu’un minimum de trois candidats est acceptable, (deux paraissant offrir peu de choix au stade de l’ouverture des offres).
 
Quant au délai minimal de réception des candidatures, il est plus réduit que celui des pouvoirs adjudicateurs : 22 jours au lieu de 37, à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation (en cas d’existence d’un système de qualification) et 15 jours, si l’avis a été envoyé par voie électronique.
 

Les conditions de passation de l'appel d’offres restreint applicables aux entités adjudicatrices sont plus souples en termes de délais et de contraintes que celles des pouvoirs adjudicateurs. Pourquoi ? Certainement une volonté des pouvoirs publics d’octroyer davantage de souplesse et de réactivité dans les procédures applicables aux entités adjudicatrices.

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Publié dans Code de 2006

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