Article 161 Ouverture des plis en appel doffres ouvert
L’article 161 rend applicable les dispositions des articles 58 et 59 relatifs à l’ouverture des plis et plus particulièrement à l’élimination de certaines offres en appel d’offres ouvert, sous réserve de certaines modifications.
Concernant l’article 58, l’ouverture des plis en appel d’offres ouvert se déroule comme pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, si au moment de l’enregistrement du contenu des offres, la CAO de l’entité adjudicatrice n’élimine que les offres qui sont « inappropriées » au sens du 3° du II de l’article 35 (« Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut, en conséquence, être assimilée à une absence d’offre »). Il n’est pas précisé que les offres « inacceptables » sont également éliminées comme pour les pouvoirs adjudicateurs. On peut ainsi se demander pourquoi un pouvoir adjudicateur doit éliminer une offre « inacceptable » et pas une entité adjudicatrice. Pourquoi l’article 58 n’est-il pas applicable dans sa totalité aux entités adjudicatrices ?
La même suppression est appliquée à l’article 59 qui indique les cas dans lesquels un appel d’offre est déclarée infructueux par la CAO. Ainsi, un appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux lorsqu’aucune offre n’a été remise ou lorsque seules des offres « inappropriées » ont été remises. Même mystère…
En cas d’appel d’offres infructueux, l’entité adjudicatrice peut soit mettre en œuvre un nouvel appel d’offre, soit, si les conditions du marché sont inchangées, lancer un marché négocié « dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées » qui fait lui-même référence au 3° du II de l’article 35. Ces dispositions permettent de passer un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
Publicité