Article 141 – Application des dispositions du titre II de la première partie du code des marchés publics aux entités adjudicatrices.

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 141 rend applicable la totalité des dispositions du titre II de la première partie du code des marchés publics aux entités adjudicatrices. Le titre II intitulé « Dispositions générales » énonce des règles applicables aux marché set accords-cadres d’une façon générale, peu importe la procédure utilisée. des règles.
L’article 141 précise en outre, que dans ces dispositions, il convient de remplacer l’expression « pouvoirs adjudicateurs » par « entités adjudicatrices » et rappelle qu’il faut entendre entités adjudicatrices au sens précisé à l’article 134.
Les articles du titre de II de la première partie du code également applicables aux entités adjudicatrices concernent ainsi les domaines suivants :
-       Détermination des besoins à satisfaire (Art 5)
-       Spécifications techniques (Art 6)
-       Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats (Art 7 à 9)
-       L'allotissement (Art10)
-       Documents constitutifs du marché (Art 11 à 13)
-       Clauses sociales et environnementales (Art 14)
-       Marchés réservés (Art 15)
-       Durée du marché (Art 16)
-       Prix du marché (Art 17 à 19)
-       Avenants (Art 20)
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Publié dans Code de 2006

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