Article 136 Exceptions à lapplication du code des marchés publics par les entités adjudicatrices « en raison des circonstances de lachat cas » pour certains contrats
Les articles 136 à 140 énumèrent une série d’exceptions pour lesquelles les marchés passés par les entités adjudicatrices ne sont pas soumis aux règles de procédures et de publicité du code des marchés publics.
L’article 136 vise plus précisément les cas pour lesquels l’application des règles du code est exclue « en raison des circonstances de l’achat », indique la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics. Il s’agit principalement des exclusions de l’article 3 du code concernant les pouvoirs adjudicateurs.
Les entités adjudicatrices ne sont ainsi pas obligées de faire application des règles de passation et de publicité concernant les marchés publics et accords cadres :
1) « de services conclus avec une entité adjudicatrice soumise à la présente partie ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque cette entité adjudicatrice bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité instituant la Communauté européenne » ;
2) « de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application de la présente partie » ;
3) « de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices, sous réserve des dispositions du 2° »;
4) « de services de recherche et de développement autres que ceux pour lesquels l'entité adjudicatrice acquiert la propriété exclusive des résultats et finance entièrement la prestation »;
5) « autres que ceux qui sont passés en application du décret prévu au II de l'article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige »;
6) « passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale » ;
7) « passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international relatif au stationnement de troupes ; »
8) « passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage »;
9) « qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection » ;
10) « de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation » ;
« de services concernant les contrats de travail ».
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