Article 122 – Attributions de la Mission après la phase d’enquête et de rédaction du rapport

Publié le par DEBIEVE Christian

Suite à des investigations, le rapport établi par l’enquêteur est notifié au représentant légal de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de la société d’économie mixte. Le représentant dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour faire connaître à la Mission interministérielle ses observations éventuelles. Passé ce délai, le compte rendu peut être transmis au préfet. La mission interministérielle transmet ensuite le rapport « aux autorités administratives qui ont demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. »
Enfin, l’article 122 précise que les attributions de la Mission interministérielle ne s’arrêtent pas à la transmission du rapport d’enquête. En effet, elle peut aussi être consultée après la transmission par les autorités administratives compétentes à propos des suites à donner au rapport et d’éventuelles questions se rapportant à l’exploitation des informations qu’il contient.

La Mission interministérielle est donc un organe de contrôle, mais aussi un organe consultatif puisqu’elle doit aussi répondre à des questions ayant trait à des enquêtes qu’elle a menées.

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Publié dans Code de 2006

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