Article 115 – Conditions du paiement direct des sous-traitants et du bénéfice d’une avance

Publié le par DEBIEVE Christian

L’article 115 indique que les dispositions relatives à s’appliquent aux sous-traitants ayant été agréés par le pouvoir adjudicateur en tenant compte de plusieurs dispositions particulières.
 
Le sous-traitant accepté dont le contrat atteint au moins 600€ doit être payé directement par le pouvoir adjudicateur. Cas particulier des marchés industriels passés par le ministère de la défense : le montant du contrat du sous-traitant doit atteindre 10% du montant total du marché.
Si le premier alinéa de l’article 115 n’apporte pas de modification significative dans les modalités de paiement de sous-traitants, le second alinéa précise les changements de modalités de paiements du titulaire du contrat induits par la participation de sous-traitants bénéficiant du paiement direct à l’exécution du marché. Ainsi l’avance du titulaire est calculée à partir des seules prestations qui lui incombent et non pas la totalité du montant du marché. Les sous-traitants peuvent bénéficier d’une avance calculée sur les prestations qui leur sont confiées. Ce « droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur » et non plus dès le commencement de l’exécution des prestations.
Les modalités de remboursement de l’avance sont celles de l’article 88. Mais il est nouvellement précisé, que le titulaire du marché qui a touché une avance pour la totalité du montant du marché et qui finalement, sous-traite une partie des prestations, doit rembourser la partie de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées. Cela vaut même si le sous-traitant ne veut pas bénéficier de l’avance. Le remboursement s’effectue par déduction des sommes due au titulaire par le pouvoir adjudicateur.
 L’article 115 du Code 2006 est nettement raccourci puisque le 3° alinéa de l’ancien article 115 disparaît et est intégré à l’article 114.
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Publié dans Code de 2006

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