Article 112 Champ dapplication de la sous-traitance
L’article 112 est le premier article du chapitre consacré à la sous-traitance. Sans en donner de définition, il précise que chaque sous-traitant (cf. art 114 du CMP) ainsi que ses conditions de paiement (cf. art. 114 et 115 du CMP) doivent être acceptés et agréés par le pouvoir adjudicateur.
Il indique également le champ d’application de la sous-traitance en matière de marchés publics. Alors que seuls les marchés de travaux et de services étaient concernés dans le Code 2004, l’article 112 étend ce champ d’application aux « marchés industriels ».
Un marché industriel est défini par ce même article comme étant un « marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. » La notion de marché industriel a été conçue comme une sous-catégorie des marchés de fournitures mais dérogeant à leur régime, permettant ainsi la sous-traitance. On comprend l’intérêt de l’introduction de cette dérogation au regard de la définition d’un marché industriel… Elle résulte du Code des marchés publics français et ne trouve pas de fondement dans la directive 2004-18 CE du 31/03/04 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Toutefois elle est en harmonie avec le CCAG « Marchés industriels » (article 3.3) qui prévoit la possibilité de sous-traiter une partie de son marché.
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