Article 106 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
La cession ou le nantissement de créance est rendue possible par la délivrance par le pouvoir adjudicateur, « d’une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire » ou, nouveauté du Code 2006, d’un « certificat de cessibilité ».
Le certificat de cessibilité doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l’économie (arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics).
L’un ou l’autre des documents « est remis par l’organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement ».
Pour des motifs relatifs au secret de défense ou toute autre cause précisée par le titulaire du contrat, le contenu du document de cession peut être réduit aux informations nécessaires à la cession ou au nantissement.
Toute modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché est précisée par le pouvoir adjudicateur sur le document avec une mention constatant cette modification.
Il est délivré autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables assignataires prévus au marché. « Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement ».
Quelques précisions utiles sont apportées par rapport au Code 2004 concernant les marchés à bons de commande et les marchés à tranches et concernant les groupements.
- Le titulaire d’un marché à bons de commande se voit délivrer, à son gré, soit l’un des deux documents pour la totalité du marché, soit un des deux documents par bon de commande ou tranche.
- Un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité est délivré à chaque membre d’un groupement conjoint ou d’un groupement solidaire dans lequel les prestations sont individualisées. Le document est limité au montant des prestations de chaque entreprise. Il est cependant délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement lorsque celui-ci est solidaire « dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées ».
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