Article 102 : Substitution possible dune garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire à retenue de garantie
La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou avec l’accord du pouvoir adjudicateur par une caution personnelle et solidaire, dont le montant ne peut excéder celui de la retenue de garantie
L’organisme qui se porte caution pour le titulaire doit être choisi parmi les tiers agréés par le seul comité des établissements de crédits et des entreprises d’investissement mentionnés à l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier : l’agrément ministériel disparaît.
Le nouvel article envisage la constitution de garantie lorsque le titulaire du marché est un groupement. Il distingue l’entreprise qui constitue la garantie selon qu’il s’agit :
- d’un groupement solidaire dans lequel le mandataire fournit la garantie ;
- d’un groupement conjoint, dans lequel chaque membre fournit une garantie sauf éventuellement si le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement
Quand la garantie n’est pas constituée quand le titulaire remet sa demande de paiement du premier acompte, le pouvoir adjudicateur prélève la garantie sur cet acompte.
Le nouvel article permet désormais au titulaire de substituer une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande à la retenue de garantie à tout moment du marché avec l’accord tacite du pouvoir adjudicateur.
Dans ce cas, le dispositif prévoit le remboursement des retenues de garanties effectuées à la date de constitution de la nouvelle garantie qui est constituée pour le montant total du marché corrigé de ses éventuels avenants.
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