Article 55 : des offres anormalement basses

Publié le par DEBIEVE Christian

Une offre peut être qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique. L’acheteur ne peut rejeter des offres dont le prix semble anormalement bas sans avoir demandé par écrit, des précisions sur la composition de l’offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies (manuel d’application).
La circulaire d’application de 2001 nous indiquait : « Le Conseil de la concurrence, dans ses avis 96-A-08 du 2 juillet 1996 et 97-A-11 du 5 mars 1997, a considéré qu’une offre ne saurait être qualifiée d’anormalement basse par seule référence aux autres offres, car une telle référence n’aurait aucun lien avec la compétitivité réelle de l’entreprise qui dépend notamment de la structure de ses coûts, de sa productivité, de sa compétence technique et de sa santé financière. »
Les nouveautés introduites concernent les justifications pouvant être prises en considération pour apprécier la normalité d’une offre :
« 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. »

Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure d'apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne. 

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Publié dans Code de 2006

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