Article 32 : Modalités de transmission des documents et des informations

Publié le par DEBIEVE Christian

 « Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution. Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

La rédaction du code de 2004 donnait des prérogatives matérielles d’ouverture des enveloppes à la PRM. On pouvait penser que cette dernière n’était pas tenue d’attendre l’expiration du délai de transmission pour effectuer les tâches de vérification matérielle de leur complétude.Iles est désormais explicite que cette vérification matérielle ne peut être effectuée qu’à l’expiration du délai prévu. Cette disposition se conjugue avec l’obligation prévue à l’article 52 d’en informer « les autres candidats ». Sauf « doctrine » interne du pouvoir adjudicateur consistant à ne jamais utiliser la possibilité aux candidats de compléter leur dossier, cette disposition allonge la durée des procédures et met fin à une pratique pourtant répandue de réunir la CAO et le conseil municipal le même jour.

Une question écrite au MINEFI sera sans doute posée quant à l’autorisation de dépôt direct des plis en Mairie, non prévue par la directive qui ne connaît que la télécopie, le courrier ou la transmission électronique. Le dépôt direct, si il ne restreint pas l’accès des candidats à la procédure peut en effet, lorsque les délais sont courts, « favoriser » les entreprises les plus proches…

 

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Publié dans Code de 2006

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