Article 24 : le jury a un Président…et peut procéder à des auditions…

Publié le par DEBIEVE Christian

L’ancien article 24 concernait la commission de « dialogue compétitif », qui comprenait obligatoirement « des personnalités désignées en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif. » Cette commission spéciale, à mi chemin entre une commission d’appel d’offres et un jury de concours disparait. Cette mesure de simplification fera l’objet de commentaires ultérieurs.
La personne qui préside le jury est désormais appelée de manière explicite  « le président du jury ».

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être invités (s’agissant des collectivités territoriales), à participer au jury avec voix consultative
Le président du jury peut, en outre, également  faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative. (et ne sont donc pas membres du jury)
Enfin, et c’est une autre nouveauté : « le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles ». Il s’agit dans ce cas de personnes simplement entendues et non de membres du jury désignés en raison de l’intérêt que présente « leur participation au regard de l’objet du concours ». Cette notion semble pouvoir concerner les candidats eux-mêmes qui sont les mieux placés pour apporter des informations utiles mais également des tiers. Pour la première catégorie, il faudra néanmoins se reporter à l’article 70 pour envisager l’audition et le dialogue avec les candidats, notamment lorsque celui-ci est obligatoirement anonyme.
Notons que la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics, n’est pas d’un grand secours sur le fonctionnement du jury : elle ne dit rien. L’instruction de 2001 était de ce point de vue beaucoup plus utile, en particulier sur les modalités de calcul du 1/3 des membres du jury.
Rappelons enfin que la directive communautaire 2004-18 rappelle le principe d’impartialité des membres du jury : « Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours ».
Publicité

Publié dans Code de 2006

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article