Article 16 : en lieu et place de l’article 15, un peu remanié…

Publié le par DEBIEVE Christian

Un « sous réserve » en remplacement du très juridique « sans préjudice », pour rappeler que la durée totale, reconduction(s) éventuelle(s) comprise(s), des accords cadres et des marchés à bons de commande, des marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, est obligatoirement  limitée;

Le pluriel pour les « périodes de reconduction », il n’ajoute rien puisqu’il est possible de ne prévoir qu’une seule reconduction incluse dans la "période de reconduction ";
Pas de bouleversement : la mise en concurrence est réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Comme l’expliquait de manière très pédagogique, l’instruction de 2001 : « Pour un marché d’un an reconduit deux fois de suite, c’est la valeur de l’ensemble des prestations à réaliser sur ces trois ans qu’il faut prendre en compte. »
Le pouvoir adjudicateur prend toujours par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché.

 

 

 

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Publié dans Code de 2006

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