Article 2 : « En vertu d’un mandat »

Publié le par DEBIEVE Christian

Les marchés conclus en vertu d’un mandat[1] ne sont plus expressément visés par le Code des marchés publics.
Le principe de la soumission des achats réalisés en exécution d’un mandat aux règles applicables au mandataire est toutefois établi par la jurisprudence.
C’est ce que rappelle le guide d’application du Code : « Les personnes privées ne relèvent pas, en principe, du champ d'application du code des marchés publics. Toutefois, si une personne privée est mandataire d'une personne publique soumise au code, elle doit, pour les marchés passés en exécution de ce mandat, respecter les dispositions du code des marchés. »
Attention donc aux relations avec les tiers et notamment « les associations » intervenant pour le compte de la collectivité en vertu d’un mandat formel ou fictif.
La suppression de l’alinéa relatif aux mandats s’explique dans le mesure où des personnes publiques ou privées non assujetties au code des marchés publics, sont néanmoins soumises à des obligations de mise en concurrence imposées par le droit communautaire. Ces organismes relèvent alors du régime de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de ses décrets d'application, et non du code des marchés publics.


[1] Article 1984 du Code civil
   Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
   Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
 
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Publié dans Code de 2006

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