Suivi de formation CNFPT (7 mars 2006) -1

Publié le par DEBIEVE Christian

Premières questions pratiques donc[1] relatives à la dématérialisation. Une entreprise qui a transmis sa candidature par voie électronique est-elle tenue de transmettre ensuite  son offre[2] sous la même forme ?

L’article 5 du décret n°2002-692 du 30 avril 2002 énonce que « Les candidats doivent choisir entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique »

Le vade-mecum sur la dématérialisation [3] attire l’attention sur « Le choix irréversible et global du mode de transmission par l’entreprise ». Il précise notamment qu’une « offre transmise par voie dématérialisée ne peut pas succéder à une candidature envoyée sur un support papier ou une offre envoyée sur un support papier ne peut pas succéder à une candidature transmise par voie dématérialisée. »

Il est ensuite admis « le cas dans lequel il n’existe pas de choix pour l’entreprise » que l’envoi postal (cas des échantillons…). Le vade-mecum n’a toutefois pas de valeur normative. L’argument d’une gestion facilitée des dossiers des entreprises me semble relatif pour les procédures « en deux temps »… S’agissant du choix entre la transmission électronique et  le support papier, le projet d’arrêté  relatif à l’article 56 du nouveau code de 2006 prévoit le cas du « candidat qui effectue une transmission électronique et envoie parallèlement sur support physique électronique ou sur support papier.. »[4]

 

 

 

 



[1] Mon blog d’hier

[2] Cas de la procédure négociée, de l’appel d’offres restreint ou du dialogue compétitif

 

 

 

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