Article 68 : une procédure spécifique pour un « plan com »

Publié le par DEBIEVE Christian

Les marchés de communication peuvent présenter des spécificités telles qu’un aménagement des procédures classiques de passation des marchés est utile.(extrait du manuel d’application de 2001)
Les  marchés de communication peuvent, selon leur objet, leur montant, leurs caractéristiques…, être passés selon une procédure adaptée, formalisée ou la procédure de l’article 68. Ils pourront faire l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre.
Elle se caractérise par une organisation possible en phases, un prix global annoncé et des modalités interphases. (à la fin de chaque phase, il est possible de faire le point sur l’efficacité de la campagne de communication menée lors de la phase précédente)
La durée des marchés relatifs à des opérations de communication passés selon la procédure négociée (nouveauté) ou la procédure de dialogue compétitif est portée à 4 ans (+ 1 an).
Ils peuvent comporter une phase ou –et l’intérêt de la procédure réside dans cette possibilité – plusieurs phases.
Dans l’esprit des marchés complémentaires négociés relatifs à des prestations similaires (marchés négociés annoncés) ou de la possibilité de dialogue inhérente au dialogue compétitif, l’acheteur pourra « définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication. »
On, se doute que le dispositif limite cette possibilité qui ne peut « fausser la concurrence » ou « avoir un effet discriminatoire » en « modifiant les caractéristiques essentielles du marché ».
Le marché prévoit une possibilité de sortie pour l’acheteur au terme d’une ou de plusieurs phases.
 
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Publié dans Code de 2006

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