Article 51 : Groupements d’opérateurs économiques…quelques précisions et un peu plus de souplesse

Publié le par DEBIEVE Christian

La nouvelle rédaction fait la distinction entre la solidarité financière de l’entreprise de la solidarité d’exécution du marché pour le mandataire.
Fin de l’intangibilité du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Même si les conditions et modalités de mises en œuvre de cette possibilité sont strictes, cela constitue une mesure réaliste.
Suivant la date à laquelle interviendra cette demande (avant la remise des offres, avant/après la décision de la CAO, avant/après l’autorisation de signature du marché), la question de l’organe compétent au sein du pouvoir adjudicateur se posera.
Si la forme du groupement ne peut être imposée pour la présentation d’une offre, un groupement conjoint ne pourra se voir imposer la solidarité que « si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché ». (et vice-versa mais la cas se présente plus rarement)
Enfin, il est désormais possible d’interdire à un candidat (dans l’AAPC (ajout) ou dans le RC) de se présenter « 2° En qualité de membres de plusieurs groupements. ». Le code de 2004 ne prévoyait que la combinaison entre une candidature individuelle ou (remplacé par « et ») de membres d’un ou de plusieurs groupements (formulation sibylline). C’est plus clair…

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Publié dans Code de 2006

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